1) Cass. Civ. 3, 13 février 2020 n°18- 26194 : le constructeur dispose d’un délai de deux ans à compter de la levée des réserves pour réclamer le solde du prix au maître d’ouvrage.
Les dispositions de l’art. R.231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoient un paiement échelonné du prix en considération de l’état d’avancement des travaux de construction de l’ouvrage et toute demande ou réception de fonds prématurée expose le constructeur à des sanctions pénales. Ainsi, sont versés :
• 15% à l’ouverture du chantier,
• 25 % à l’achèvement des fondations, • 40 % à l’achèvement des murs,
• 60 % à la mise hors d’eau,
• 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air,
• 95% à l’achèvement des travaux.
Les derniers 5% sont payés quant à eux :
• à l’issue de la réception ou à la levée des réserves lorsque le maître d’ouvrage est assisté le jour de la réception par un professionnel de la construction,
• dans les huit jours suivant la remise des clés consécutive à la réception ou à la levée des réserves lorsque le maître d’ouvrage n’est pas assisté le jour de la réception par un professionnel de la construction.
En cas de réserve, le solde du prix est consigné entre les mains d’un consignataire désigné d’un commun accord par le maître d’ouvrage et le constructeur ou à défaut d’accord par le Tribunal Judiciaire.
Si on sait que le paiement du solde du prix doit donc intervenir à la levée des réserves, la question s’est posée de savoir si l’action du constructeur en paiement du solde du prix était encadrée par un quelconque délai de prescription ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative en jugeant au visa des dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation que le constructeur dispose d’un délai de deux ans à compter de la levée des réserves pour réclamer au maître d’ouvrage le solde du prix, au-delà son action est prescrite.
En somme, on peut résumer le paiement du prix du CCMI par l’adage populaire « Avant l’heure c’est pas l’heure, après l’heure c’est plus l’heure ».
2) Cass. Civ. 3, 14 mai 2020 n°18- 21281 : pour valablement conclure un CCMI, le maître d’ouvrage doit être propriétaire du terrain sur lequel il projette de faire construire une maison ou, à tout le moins, être titulaire d’une promesse de vente pour ce terrain.
Pour conclure valablement un CCMI, le maître d’ouvrage doit être propriétaire du terrain sur lequel il projette de faire construire une maison. A défaut, le CCMI est nul.
Toutefois, en pratique, il arrive souvent que le maître d’ouvrage se tourne vers un constructeur de maison individuelle avant même d’être « officiellement » propriétaire du terrain sur lequel il projette de faire construire une maison.
C’est le cas par exemple lorsque le maître d’ouvrage est titulaire d’une promesse de vente ou s’il est dans l’attente d’une donation familiale.
On sait par application des dispositions des art. L. 231-2, L. 231-4 et R. 231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation que le maître d’ouvrage peut conclure un CCMI dès lors qu’il justifie d’une promesse de vente portant sur le terrain d’assiette de son projet de construction mais qu’en est-il du maître d’ouvrage bénéficiaire d’une donation parentale « en cours de réalisation » ?
Dois t-il renoncer à conclure un CCMI dans l’attente de devenir officiellement propriétaire du terrain ?
La réponse est oui, la Cour de cassation a tranché pour une interprétation restrictive du Code de la Construction et de l’Habitation en jugeant que le maître d’ouvrage ne peut valablement conclure un CCMI que si et seulement s’il est propriétaire du terrain sur lequel il projette de faire construire une maison ou, à tout le moins, s’il est titulaire d’une promesse de vente pour ce terrain.
En résumé, « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ».